S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
77. Le propriétaire de tout barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance doit établir, à la plus hâtive des échéances suivantes, un plan de mesures d’urgence conforme aux dispositions de la sous-section 2 de la section III du chapitre III, si aux termes de ces dispositions le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan:
1°  à l’expiration du délai applicable au barrage, déterminé en application de l’article 78;
2°  préalablement à l’autorisation visant:
a)  une modification de structure du barrage si elle affecte toutes les parties du barrage ou, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage;
b)  tout changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité du barrage, notamment un changement qui emporte une remise en exploitation du barrage ou la cessation partielle de l’exploitation d’un barrage.
Il doit de plus, le plus tôt possible suivant l’élaboration du plan de mesures d’urgence, transmettre ce plan ou un sommaire de celui-ci à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé ou, dans le cas d’un territoire non organisé en municipalité, à l’autorité régionale compétente ou au ministre de la Sécurité publique, conformément aux dispositions de l’article 39.
Un avis indiquant que le plan de mesures d’urgence a été élaboré et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément au deuxième alinéa, doit être annexé, selon le cas, soit à la première évaluation de la sécurité du barrage, soit à la demande d’autorisation visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 300-2002, a. 77; D. 17-2005, a. 17; D. 989-2023, a. 54.
77. Le propriétaire de tout barrage existant doit établir, à la plus hâtive des échéances suivantes, un plan de mesures d’urgence conforme aux dispositions de la sous-section 2 de la section III du chapitre III, si aux termes de ces dispositions le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan:
1°  à l’expiration du délai applicable au barrage, déterminé en application de l’article 78;
2°  préalablement à l’autorisation visant:
a)  une modification de structure du barrage si elle affecte toutes les parties de l’ouvrage ou, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage;
b)  tout changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité du barrage, notamment un changement qui emporte une remise en exploitation du barrage ou la cessation partielle de l’exploitation d’un barrage.
Il doit de plus, le plus tôt possible suivant l’élaboration de ce plan, en transmettre un sommaire conforme aux dispositions prévues par le second alinéa de l’article 39 à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. La transmission de ce sommaire est notifiée au ministre.
Toutefois, un plan préliminaire de mesures d’urgence, incluant des cartes sommaires d’inondation, doit être établi dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la Loi pour tout barrage visé par le présent article. Ce plan présente, de façon sommaire, les renseignements mentionnés à l’article 35, dans la mesure où ceux-ci sont alors disponibles. Un sommaire de ce plan préliminaire doit être transmis à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé et le ministre doit être notifié de cette transmission.
D. 300-2002, a. 77; D. 17-2005, a. 17.